Le consommateur qui, lors d’un démarchage à domicile, conclut un contrat d’achat de panneaux photovoltaïques peut-il, le jour où il constate que son installation n’a pas le rendement attendu, obtenir l’annulation de ce contrat, en invoquant un vice de forme ?
Cette question intéresse tous les clients à qui des commerciaux ont promis (oralement) que les mensualités de leur emprunt seraient couvertes par leur production d’électricité, alors que « ce n’est jamais le cas, dès lors que la dépense, frais financiers compris, excède 10 000 euros pour une installation de 3 kWc [kilowatts-crêtes] », constate Jean-Pierre Brissaud, expert en transition énergétique de la société Greenkraft Expertise.
La réponse a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence, dans les conditions suivantes. En 2016, M. X conclut un contrat avec la société Eco Environnement et un contrat de crédit affecté (23 500 euros) avec la société Cofidis.
En 2018, il en demande l’annulation à la justice, en invoquant un vice de forme dans le premier. Il affirme qu’il manquait, sur le recto du bon de commande, certaines informations (date précise de livraison, coût total du crédit) que le vendeur à domicile est censé préciser, sous peine de nullité.
Confirmation tacite
La société Eco Environnement répond qu’il ne peut invoquer la nullité d’un contrat qu’il a laissé exécuter, en connaissant ses vices, car il est censé l’avoir confirmé tacitement (code civil, article 1338 ancien, devenu 1182). M. X conteste avoir eu connaissance de ces vices. Or, depuis le 9 décembre 2020 (18-25.686), la Cour de cassation juge que le consommateur en a nécessairement eu connaissance, si le vendeur avait reproduit, au dos du bon de commande, les articles du code de la consommation relatifs au démarchage.
Elle suppose qu’il a été capable de comparer le recto et le verso, c’est-à-dire son contrat et les textes légaux, et de vérifier la conformité du premier aux seconds : ce qui est assez improbable, sauf s’il est expert en droit. Cette position est vivement contestée par les juristes, et certaines juridictions ne la respectent pas. C’est le cas de la cour d’appel de Douai (Nord), qui annule le contrat de M. X. le 25 novembre 2021.
Elle juge que « le seul fait que les conditions générales figurant au verso sur le bon de commande reprennent les dispositions L. 111-1, L. 111-2, L. 121-17, L. 121-18, L. 121-18-1, L. 121-18-2, L. 121-19-2, L. 121-21, L. 121-21-2 et L. 121-21-5 du code de la consommation, dans des caractères de petite taille mais parfaitement lisibles, est insuffisant en lui-même à révéler à l’emprunteur (…), les vices affectant ce bon ». Elle prononce l’annulation du contrat principal ; elle condamne Eco Environnement à rembourser à M. X le prix de l’installation, et à enlever celle-ci à ses frais.
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